En matière d’assurance, sauve qui peut !

Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250, Bull.
C’est une affaire assez banale qui a donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation.

Le 11 février 2016, un motard a été victime d’un accident de la circulation impliquant une automobile dont le conducteur était assuré par la Matmut. Dans le contrat d’assurance de l’automobiliste (conclu le 29 janvier 2016), figurait une clause qui conditionnait la prise d’effet de l’assurance au paiement de la première cotisation par l’assuré. Or, le premier prélèvement mensuel a été rejeté par la banque, le 15 février 2016, faute de provision. C’est dans ces conditions qu’en 2017, le motard a assigné l’automobiliste et son assureur devant le TGI de Marseille en indemnisation des préjudices résultant de l’accident.

La difficulté juridique portait sur l’opposabilité de cette clause à la victime : l’assureur pouvait-il refuser sa garantie au motif que la condition de paiement n’avait pas été remplie ?
Pour répondre, la Cour de cassation se confronte au puzzle du droit français et européen.

En droit interne, tel qu’il était applicable à l’époque, l’article R. 211-13 du Code des assurances permettait en principe à l’assureur d’opposer certaines exclusions ou causes d’inefficacité du contrat aux victimes, notamment en cas de non-paiement des cotisations. Une lecture strictement nationale aurait donc pu conduire à écarter la garantie.
Mais en la matière, il faut aussi regarder ce que prévoit le droit européen. Plusieurs directives ont été publiées sur le sujet, la dernière en date étant la directive européenne (UE) 2021/2118 (qui a modifié la directive 2009/103/CE). Elles instaurent un cadre fortement protecteur des victimes d’accidents de la circulation. Et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide régulièrement qu’une juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité des directives. Or, le droit européen n’a prévu qu’une seule dérogation à l’obligation des assureurs d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation : l’hypothèse très spécifique où la victime a volontairement pris place dans un véhicule volé en connaissance de cause (CJUE, 19 sept. 2024, C-236/23, Matmut (encore elle !)). Plus largement et en dehors de ce cas, selon la jurisprudence européenne, les directives relatives à l’assurance automobile doivent être interprétées comme ne privant pas les victimes de leur droit à indemnisation (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16).

S’inscrivant dans cette jurisprudence, la Cour de cassation en déduit que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition. Depuis le décret n° 2025-1225 du 21 décembre 2023 (qui a transposé la directive européenne (UE) 2021/2118), l’article R. 211-13 du code des assurances a été modifié pour supprimer la partie du texte qui permettait à l’assureur de ne pas indemniser la victime en cas de non-paiement des cotisations. Ainsi, aujourd’hui, la victime est indemnisée même si l’assuré n’a pas payé les cotisations dues – jusqu’à ce que l’assureur décide de résilier le contrat pour non-paiement…

P.-S.

Cet article a été rédigé par Mathias Houssin, Maître de conférences en droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1).