Ici, le conducteur d’un cyclomoteur, assuré par le propriétaire du véhicule, a provoqué un accident causant des blessures graves à un enfant. L’assureur assigne le propriétaire pour faire juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée du fait que le moteur du scooter avait été débridé avant l’accident…. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) intervient à l’instance. Et revoilà la sempiternelle question des effets du changement de pot sur le risque juridique et notamment assurantiel.
Creusons un peu. Ici, l’assureur est débouté de ses demandes et le FGAO est mis hors de cause. L’assureur se bat comme un lion, en faisant valoir de nombreux arguments. Un exemple : en vertu du code des assurances, l’assuré a l’obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. On vous passera la suite des arguments (ils sont nombreux).
Venons-en à l’oracle de justice : la Cour de cassation rappelle les constatations faites par la cour d’appel. En particulier, le changement de pot a été fait par un professionnel pour équiper son véhicule d’un matériel neuf homologué. Si l’expert relève que ce pot n’est pas valide pour ce type de scooter en usage normal sur les routes en raison d’une augmentation de la vitesse, il n’étaye pas ses propos par des éléments probants. En revanche, les pièces produites établissent que ce type de pot avait subi des tests démontrant que la puissance et la vitesse maximale générées ne s’écartaient pas de plus de 5% de celles mesurées dans les mêmes conditions avec le silencieux d’origine. Rien ne permet donc d’établir que le changement du pot d’échappement d’origine par un matériel neuf homologué aurait eu pour effet de modifier les caractéristiques du véhicule, imposant à l’assuré une déclaration en cours d’exécution du contrat.
Du coup, pour la Cour de cassation , en faisant ressortir que l’assureur n’avait posé aucune question précise sur l’existence de transformations techniques apportées au véhicule assuré après la souscription du contrat d’assurance et que le changement du pot d’échappement n’avait pas eu pour conséquence d’aggraver le risque pris en charge par l’assureur liés à la puissance du cyclomoteur, la cour d’appel en a exactement déduit que la nullité du contrat n’était pas encourue…
Moralité : la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve d’une aggravation du risque pris en charge par l’assureur, et, ici, la modification de la puissance n’a pas été jugée significative. Peut-on considérer que cela vaut pour tous les pots ? Attention, il s’agissait ici d’un pot homologué, même s’il était monté sur un scooter inadapté… Quoi qu’il en soit, en cas de changement de pot, et d’accident, les difficultés juridiques peuvent vous faire remonter jusqu’à la Cour de cassation (environ 6 ans de procédure). A méditer…