Sur la couleur des feux, les choses sont… claires : on parle ici des « feux de position avant », et l’article R. 313-4, I du code de la route dispose que « Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs ». Le II du texte ajoute que « Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de position ». Quant à la sanction, elle sera bien sûr couleur… prune : le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (art. R. 313-4, XI), sachant que si vous roulez de nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, la moto peut être immobilisée (art. R. 313-4, XII). Les mêmes règles s’imposent aux feux de position arrière (qui ne peuvent cependant qu’être rouges : v. art. R. 313-5, I et pour la sanction, art. R. 313-5, IX, y compris de nuit, art. R. 313-5, X). Les cyclomoteurs à deux roues font bande à part car ils « peuvent être munis d’un ou de deux feux de position avant ».
Pour rappel, ne sont pas imposés aux deux-roues les deux feux de position arrière (art. R. 313-5, II de couleur rouge non éblouissante : un seul suffit), latéraux (art. R. 313-6), de brouillard avant (art. R. 313-8, II), arrière (art. R. 313-9, II mais l’installation est possible), les feux orientables (art. R. 313-16), de stationnement (art. R. 313-11, mais l’installation est possible), de marche arrière (art. R. 313-15), et aux feux indicateurs de direction (sauf cyclomoteurs : art. R. 313-14).
Sont en revanche obligatoires : les feux de route (art. R. 313-2, II, un ou deux feux de couleur blanche), de croisement (art. R. 313-3, II, un ou deux feux de couleur jaune ou blanche), les feux stop (art. R. 313-7, de couleur rouge, au nombre d’un, deux ou trois), et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation (art. R. 313-12, I, sans exonération 2RM). Étonnamment, le signal de détresse n’est pas imposé aux deux-roues (art. R. 313-17, II). En outre, sur nos montures, les feux avant servent à la fois de feux de position et de feux de croisement, puisqu’en général la seule option est de passer en feux de route.
Reste la pratique consistant à ajouter des feux à l’avant, pour augmenter la puissance lumineuse, comme on peut le voir sur des trails, des routières ou des scoots. On l’a dit, seuls les dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus par le code sont permis. Or les textes prévoient des feux d’angle additionnels (art. R. 313-3-1), un système d’éclairage avant qui s’adapte automatiquement aux conditions ambiantes (art. R. 313-3-2), des feux de courtoisie extérieurs (facilitant la montée dans le véhicule ou les opérations de chargement : art. R. 313-3-3) ou des feux de manœuvre (pour la vitesse réduite : art. R. 313-3-4). Pas de feu « additionnel » permanent donc. A la limite, on pourrait considérer que ces feux additionnels sont des « feux de circulation diurne » (dont l’installation sur les motos est possible depuis un décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant l’article R. 313-4-1), mais cela ferait doublon avec les autres feux déjà présents… Premier problème. Il faudrait les qualifier de feux de route, de croisement ou de position, mais dans chaque cas, il ne peut y en avoir qu’un ou deux, mais pas plus ; or ces feux restent présents sur le 2RM même en cas d’ajout d’une faisceau de plus. Or, parfois, on compte au total quatre feux avant… Second problème.
Quid des stroboscopes ? Ce n’est pas un nouvel examen de santé obligatoire, mais un dispositif lumineux qui clignote rapidement pour attirer l’attention des usagers. On en aperçoit parfois en Circulation Inter-Files. L’article R. 313-27 précise que seuls les véhicules d’intérêt général prioritaire peuvent être munis de « feux spéciaux tournants », ce qui est différent de notre hypothèse… Mais « Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code » : les stroboscopes n’étant pas prévus, ils ne sont pas légaux ... sauf a être homologués. Les feux installés d’usine respectent des normes précises et validées par la législation pour ne pas éblouir. En effet, des flashs lumineux jouent pour les autres usagers sur l’évaluation des distances et des vitesses. Si un accident est consécutif à l’éblouissement du conducteur qui venait en sens inverse, la responsabilité civile du motard pourrait être recherchée. L’assureur peut également considérer que le véhicule n’est pas en conformité avec le modèle original sur lequel reposent les conditions d’application du contrat d’assurance. Par conséquent, l’indemnisation peut être réduite voire refusée.
Et les catadioptres, me direz-vous ? Ce sont les dispositifs rétroréfléchissants de couleur rouge ou orange, souvent présentés sous la forme d’un rond ou d’un rectangle. On distingue les catadioptres arrière et latéraux.
Là, les choses sont claires : toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l’arrière d’un catadioptre (art. R. 313-18, II). Le fait pour tout conducteur d’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (art. R. 313-18, X).
Mais quant aux catadioptres latéraux… Eh bien ils ne sont pas obligatoires sur les motos ! En effet, en vertu de l’article R. 313-19, I : « Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d’au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée ». A moins de rouler sur une Hayabusa excessivement rallongée (interdite sur la voie publique…), le motard à deux roues n’est pas visé par l’obligation : le texte (art. R. 313-19, II) prévoit seulement la possibilité d’installer un ou deux catadioptres latéraux, non triangulaires (forme réservée aux remorques), de couleur orangée. L’explication est que les constructeurs s’adaptent aux marchés qui exigent ces catadioptres – aux mieux-disants, donc.
Mathias Houssin
Maître de conférences en droit privé
École de droit de la Sorbonne