I - Le devis
Ce document doit être établi gratuitement à la demande du client par le garagiste. Il n’engage pas le client. Il doit comporter la nature des opérations et leur coût, le temps de main d’œuvre et son coût, éventuellement les pièces à remplacer, leur prix et leur origine. Il mentionne souvent une durée de validité pendant laquelle le garagiste s’engage à respecter le prix. Le devis peut être estimatif, dans ce cas il doit le préciser. A défaut, il est réputé ferme et définitif et s’il est accepté par le client, la facture devra être totalement identique.
Le garagiste a un devoir de conseil en vertu duquel il engage sa responsabilité lorsqu’il établit un devis. Il doit attirer l’attention du client sur les réparations utiles et nécessaires, mais il doit aussi le mettre en garde si ces réparations ont un coût supérieur à la valeur vénale du véhicule.Par exemple le garagiste manque à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation (1)
Il a également un devoir d’information et doit afficher ses tarifs TTC. Le devis peut être payant si certaines pièces doivent être démontées pour l’établir.
Remarque : les prix de toutes les prestations (entretien, réparation, dépannage, gardiennage...) doivent être affichées visiblement (prix et tarifs horaires TTC).
II - L’ordre de réparation et les réparations
En cas de litige sur le montant ou la nature des réparations effectuées, c’est au garagiste d’établir que le client a bien commandé les travaux (2). Le garagiste doit donc faire signer un ordre de réparation à son client. Le client n’est tenu de payer que les réparations prévues dans l’OR. Il appartient au garagiste d’établir que le propriétaire du véhicule a bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux effectués (3)
Sur la portée de l’OR (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2002 Thouvenin contre Blandan), « pour ordonner à un client d’acquitter deux factures, le jugement retient seulement qu’elles concernent deux véhicules lui appartenant et confiés au garage pour réparation. En statuant ainsi, tout en constatant qu’il n’était pas établi qu’il fût le signataire des ordres de travaux effectués et sans relever les circonstances permettant de retenir qu’il les avait acceptés, le tribunal a violé l’article 1134 du code civil. »
La Cour de cassation confirme l’importance de l’OR. Il permet aux garagistes qui réclament un paiement de prouver que les travaux lui ont été commandés. Est cassé l’arrêt qui fait droit à la demande de paiement du garagiste, au motif que les clients en cause faisaient régulièrement entretenir et réparer leurs véhicules par le dit garagiste, sans ordre écrit. Pour la Cour de cassation le garagiste doit apporter la preuve que les travaux ont été commandés et exécutés.
L’OR doit être établi en deux exemplaires. Il doit être détaillé et chiffré ou renvoyer à un devis détaillé et chiffré. Il doit comporter la date à laquelle le client pourra reprendre son véhicule et mentionner les coordonnées du client et du réparateur. Il doit identifier le véhicule (immatriculation, kilométrage...)et constater son état apparent. Si des pièces doivent être changées il est utile de préciser que le client souhaite les conserver, cela permettra de vérifier leur usure réelle ou la réalité des travaux. Quoi qu’il en soit les pièces changées restent la propriété du client (ou de l’assurance si c’est elle qui prend en charge les réparations). L’OR peut résider dans la signature du devis.
L’établissement d’un OR ne pose pas de difficulté dans la plupart des cas. Mais lorsque le garagiste est un artisan dans une petite structure avec qui les relations sont basées sur une confiance réciproque, il est parfois délicat de lui demander un tel document. Toutefois, il ne faut pas hésiter à le lui demander. Il peut être établi sur une simple feuille avec le cachet du professionnel et la signature des parties. C’est une petite contrainte qui peut éviter de grands soucis, tant pour le réparateur que pour le client. Le demander doit devenir un réflexe pour tous les motards.
Si au cours de la réparation des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires le garagiste doit faire signer un avenant à l’OR.
Remarque : lorsque les réparations sont prise en charge par l’assurance, elle mandate un expert qui évalue le montant des travaux. Cet expert ne peut en aucun cas donner l’ordre d’effectuer les réparations. Il doit uniquement dresser un procès-verbal d’expertise qui est adressé à l’assuré. Ce dernier peut demander une contre expertise. Il n’est pas tenu d’effectuer les réparations préconisées par l’expert et peut demander une indemnisation égale au montant des dommages subis et réaliser lui-même les travaux ou les faire réaliser ailleurs.
D’autre part, le fait que l’assurance intervienne et prenne en charge les travaux ne rompt pas le lien contractuel qui existe entre le client et le garagiste. Ce dernier reste responsable vis à vis du client et tenu à l’ensemble de ses obligations (CA Paris 25ème ch. 1er février 2002 SA Toyota c. Mr Lamy et autres).
III - Le paiement
Pour toute vente ou prestation de service l’établissement d’une facture est obligatoire. Hormis les indications habituelles (montant à payer, TVA...) elle doit mentionner le numéro d’immatriculation de la moto et son kilométrage. Il faut toujours demander une facture et la conserver précieusement, ne serait-ce que pour l’évaluation de la valeur de la moto en cas de sinistre.
Si la somme facturée correspond à l’OR le client doit payer.Le garagiste dispose d’un droit de rétention, sorte de gage (article 2286 du Code civil, alinéa 3) (4). Il a le droit de conserver la moto jusqu’au paiement total du prix. Le client n’est pas tenu de payer les travaux qui n’apparaissent pas dans l’OR.
IV - La responsabilité du garagiste
1) la garde juridique de la moto
Le contrat liant le dépositaire au déposant est un contrat de dépôt (article 1109 alinéa 3 du Code civil). Dès que la moto est remise au garagiste, elle est sous sa garde. Il est tenu d’une obligation de conservation et de restitution. En principe, il est responsable des dommages qu’elle peut subir. En cas de détérioration, il revient au garagiste de déposer plainte et d’indemniser le client. En conséquence, il est important de préciser dans l’OR l’état de la moto.
Toutefois, si le garagiste arrive à démontrer une absence de faute ou un cas de force majeure, il pourra être exonéré de toute responsabilité. A titre d’exemple, le dépositaire qui ramène la preuve que la destruction du véhicule qu’il avait sous sa garde a été détruit par un attentat visant le garage est exonéré (5).
En cas de vol du véhicule, le garagiste manque à son obligation de restitution et est déclaré responsable. La Cour de cassation considère que le garagiste doit prendre les précautions suffisantes. Par exemple, il peut se voir reprocher de ne pas avoir pris de mesures suffisantes de protection telles que l’installation d’un système d’alarme ou une surveillance nocturne (6).
2) obligation de résultat
Le garagiste a une obligation de sécurité et de résultat. C’est à dire qu’il doit réparer la moto qui lui est confiée en faisant preuve de diligence. Il doit vérifier les organes de sécurité (usure des pneus, des freins...) et conseiller, le cas échéant, une réparation. Il engage sa responsabilité, notamment en cas de chute due à une réparation mal effectuée.
Cette obligation de résultat entraîne présomption de faute et présomption de causalité entre la panne et l’intervention du garagiste. Le garagiste peut toutefois s’exonérer s’il montre qu’il a pris toutes les précautions nécessaires
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. (7). C’est donc au consommateur de prouver que le garagiste a effectué des travaux sur les organes défaillants en cas de litige sur la question de savoir si le garagiste est bien intervenu sur le véhicule.
Comment contester ?
Dès constatation des anomalies, adressez au garagiste une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de réparer gratuitement le véhicule ou de restituer le montant des réparations, en lui donnant un délai (8 jours).
Si le garagiste refuse de remettre le véhicule en état : faites effectuer les réparations par un autre garagiste et assigner le premier garagiste devant le tribunal d’instance pour obtenir le remboursement des réparations et éventuellement des dommages et intérêts.
Si le garagiste effectue la seconde réparation mais exige d’être payé : payez-le et assignez-le devant le Tribunal d’instance.
Si vous avez du faire appel à un autre garagiste car vous n’étiez pas à proximité du premier lorsque vous avez constaté les anomalies : faites effectuer les réparations puis demandez au premier garagiste de vous rembourser.
Dans tous les cas où un second garagiste a du intervenir : faites lui constater par écrit les causes de la panne.
3) devoir de conseil
Le garagiste reste tenu par son devoir de conseil. Ainsi, le garagiste qui effectue d’importants travaux sur la boîte de vitesse et le moteur d’un véhicule de collection qui lui ont bien été commandés par son client, manque à son devoir de conseil car il aurait du attirer l’attention du client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, les coûts étant voisins. Le client dont le véhicule connaît une autre panne subit un préjudice qui engage la responsabilité du garagiste (8).
D’autre part le devoir de conseil du garagiste s’étend à l’obligation de révéler tous les désordres, même non apparents, du véhicule accidenté qui lui a été confié pour réparation (CA Paris, 25ème chambre A, 1er février 2002 SA Toyota c. Mr Lamy et autres).
V - Prêt d’un véhicule
Le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu de l’informer sur l’étendue des garanties de son contrat d’assurance et sur l’intérêt de souscrire éventuellement, des garanties complémentaires. A défaut il ne pourra pas réclamer à son client le remboursement des dommages causés au véhicules par celui-ci. (9).
(1) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 99-14.128, Inédit
(2) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1999, 97-19.044, Publié au bulletin
(3) Code civil, article 1315 alinéa 1er
(4) Article 2286 du Code civil, alinéa 3
(5) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1997, 95-20.418, Inédit
(6) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1997, 95-11.927, Inédit
(7) Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 00-13.510, Inédit
(8) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 99-14.128, Inédit
(9) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 2003, 01-16.291, Publié au bulletin