Plaque moto inclinée à 30° : une règle claire ou un flou juridique ?

Connue par la plupart des motards, la limite des 30° pour l’inclinaison de la plaque d’immatriculation semble aller de soi. Pourtant, en remontant aux textes, cette règle apparaît bien moins solide qu’elle n’en a l’air. Entre confusion réglementaire et pratiques de terrain, éclairage sur une norme largement appliquée… mais juridiquement discutable.

Nombreux sont les motards et motardes qui ont connaissance de la règle de la plaque inclinée à 30° maximum. L’objectif est de permettre aux forces de l’ordre et aux radars automatiques de saisir les données de la plaque.
Une plaque orientée à 90° ne permettrait pas au meilleur des radars ou au gendarme/policier muni des meilleurs yeux de relever l’infraction.

Néanmoins, malgré le fait que la règle soit connue, la source de celle-ci reste confuse.
Il est inscrit que la règle a été fixée par l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules.
Cette information est inexacte, puisque cet arrêté ne prévoit pas cette règle. D’autres sources indiquent que c’est une annexe de l’arrêté qui renferme la règle : or, aucune des annexes de l’arrêté n’impose une limite à 30°.

D’autres sources mentionnent l’arrêté du 6 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules.
D’autres encore font savoir que la règle est apportée par la directive 93/94/CEEmodifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, laquelle est effectivement visée par l’arrêté du 9 février 2009. Or, non seulement une directive n’est pas applicable directement en droit interne, et c’est le texte qui la transpose qui est obligatoire, mais le seul fait de viser un texte dans une norme réglementaire ne suffit pas à rendre l’ensemble de son contenu applicable.

Après des échanges avec les forces de l’ordre afin d’avoir la bonne version, nous avons pris connaissance de la fiche de contrôle des plaques d’immatriculation 2RM, éditée par le ministère de l’Intérieur et utilisée pour vérifier la conformité de nos plaques, qui mentionne le règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission européenne du 21 novembre 2013. Elle prévoit bien l’inclinaison de 15° à 30° et, d’autre part, complète le règlement européen n° 168/2013 qui lui-même concerne « la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ». Autrement dit, ces règles s’imposent aux constructeurs (mise sur le marché, réception, homologation) et non aux conducteurs. Le texte européen ne peut donc pas servir de base légale pour condamner pénalement un conducteur.
Toujours selon cette fiche technique, le fait d’avoir une plaque inclinée à plus de 30° est sanctionné parl’article R. 413-15 du code de la route, lequel prévoit une suspension de permis, une perte de six points sur le permis de conduire et la confiscation du dispositif utilisé et du véhicule.
Or, à bien lire l’article R. 413-15 du code de la route, il n’est pas question d’une inclinaison maximale de 30°. La règle fixée par le texte est claire : l’utilisation d’un dispositif de nature à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions est punie. L’idée est de sanctionner les fraudes. Sachant que les 30° du règlement européen ne peuvent fonder la sanction pénale du conducteur en droit interne, comment déduire que le fait d’avoir une plaque inclinée à 33° est constitutif d’une infraction, et surtout de manière automatique ?
Pour conclure, l’élément légal de l’infraction fait défaut, puisque ni le texte européen ni le texte de droit interne ne permettent de sanctionner une inclinaison supérieure à 30°, sauf si l’inclinaison est de nature à empêcher la constatation d’une infraction. Qu’on se le dise : ce n’est pas l’existence de l’infraction de l’article R. 413-15 du code de la route qui laisse dubitatif. Elle est nécessaire et parfaitement compréhensible, mais le référentiel utilisé en pratique s’appuie sur une valeur maximale de 30°. Soit les textes de droit interne prévoient l’angle maximal, et la référence s’applique sans contestation possible ; soit ils ne le prévoient pas, et elle ne peut être utilisée. Le ministère de l’Intérieur ne peut, par l’édition d’une simple fiche technique, préciser les textes de droit pénal, c’est le principe de légalité des délits et des peines.

Bien évidemment, à la FFMC, on rappelle que tout motard ou motarde consciencieux s’empressera de vérifier l’inclinaison de sa plaque à moins de 30° pour éviter d’avoir à entrer dans ces débats techniques avec les forces de l’ordre !

P.-S.

Cet article a été rédigé par Mathias Houssin, Maître de conférences en droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1).